J.O. Numéro 181 du 7 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11975

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Décret no 99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : INTE9900185D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, et notamment son article 11-1 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 13 du décret du 7 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est constituée :
« 1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ;
« 2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire.
« En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 13 du décret du 7 juillet 1992 susvisé, les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - La Caisse des dépôts et consignations calcule l'allocation d'invalidité ou la rente d'invalidité, attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident survenu ou la maladie contractée en service, sur la plus favorable des bases définies, d'une part, par les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et, d'autre part, par l'article 11-1 de cette même loi.
« Les rentes de réversion et les pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation sont liquidées sur la plus favorable des bases définies par les articles 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
« Art. 13-2. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe la liste des pièces qui doivent être fournies à la Caisse des dépôts et consignations pour apprécier la cessation d'activité ainsi que le montant des revenus à prendre en compte au titre de la dernière activité professionnelle.
« Art. 13-3. - L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.
« L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret précité, les mots : « des articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « des articles 10, 11 et 11-1 ».

Art. 4. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement l'activité professionnelle qu'ils exerçaient avant leur accident survenu ou leur maladie contractée en service et qui se sont vu attribuer, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une allocation d'invalidité ou une rente d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 10 ou à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peuvent demander que cette allocation ou cette rente soit calculée, à compter du 1er juin 1996 ou de la date de consolidation de leurs blessures ou de leur maladie lorsque cette date est postérieure au 1er juin 1996, sur la base des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée.
Les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent ou cités à titre posthume à l'ordre de la Nation qui se sont vu attribuer, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une rente de réversion ou une pension d'orphelin en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peuvent demander que cette rente ou cette pension soit calculée, à compter du 1er juin 1996 ou, suivant le cas, du premier jour du mois civil suivant le décès ou du lendemain du décès de leur auteur lorsque ce jour est postérieur au 1er juin 1996, sur la base des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée.
Les demandes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus doivent être adressées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.


Fait à Paris, le 3 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter